Legislator Jurisprudence & Législation
2414850 Généré par l'IA

Modification of Summary Measure Versus Enforcement of Judgment

Numéro de cause 2414850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review via an urgent preliminary proceeding, asking the administrative judge to modify a prior judgment from March 25, 2024, which had annulled a police prefecture's refusal of a residence permit and ordered a reassessment of the individual's situation, including the provision of a temporary stay authorization pending that review. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, brought under the provision allowing modification of measures ordered in a prior summary proceeding (Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice), did not seek to modify a measure previously ordered by the summary judge but rather aimed at enforcing the main court's prior judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Modification of Summary Measure Versus Enforcement of Judgment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, brought under the provision allowing modification of measures ordered in a prior summary proceeding (Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice), did not seek to modify a measure previously ordered by the summary judge but rather aimed at enforcing the main court's prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorisation d'exécution phase préliminaire d'examen révision d'une décision modification des mesures provisionnelles effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request entirely using the procedure outlined in this article.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court noted that the request, although filed under this article, did not aim to modify measures previously ordered by the emergency judge, leading to its inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de réviser le jugement n° 2326487/6-2 du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de cent euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2326487/6-2 du 25 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par le jugement n° 2326487/6-2 rendu le 25 mars 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B, a annulé la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Si M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de ce jugement, sa requête ne tend pas ainsi à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6