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2414846 Généré par l'IA

Rector's Decision on School Placement Upheld Against Urgent Enrollment Request

Numéro de cause 2414846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the academy rector to enroll her daughter in the third year of secondary school at a specific college, following the student's prior enrollment in an uncontracted private institution. The court rejected the request, reasoning that the student had already undergone the required placement exam and was officially assigned to the fourth year at a different public college by a formal rectoral decision; thus, the requested injunction under Article L. 521-3, which is subsidiary and cannot impede the execution of an administrative decision unless preventing grave danger, would improperly obstruct an existing administrative measure, rendering the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rector's Decision on School Placement Upheld Against Urgent Enrollment Request: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the academy rector to enroll her daughter in the third year of secondary school at a specific college, following the student's prior enrollment in an uncontracted private institution. The court rejected the request, reasoning that the student had already undergone the required placement exam and was officially assigned to the fourth year at a different public college by a formal rectoral decision; thus, the requested injunction under Article L. 521-3, which is subsidiary and cannot impede the execution of an administrative decision unless preventing grave danger, would improperly obstruct an existing administrative measure, rendering the claim manifestly ill-founded.

Mots-clés

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école privée décision motivée justes motifs décision soumise à condition contrat d'enseignement admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request via a motivated order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis upon which the applicant requested the emergency measures, and its limitations were used to deny the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme C B, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'inscrire sa fille en classe de 3ème au collège Henri Cahn de Bry-sur-Marne.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la note de service n° 81-173 du 16 avril 1981 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'inscrire sa fille en classe de troisième au collège Henri Cahn de Bry-sur-Marne.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment des termes, non contestés, du mémoire en défense de la rectrice de l'académie de Créteil que suite à la radiation, à compter du 31 mai 2024, des listes d'un établissement " hors contrat " dans lequel elle était inscrite, Mme C B a subi, le 18 septembre 2024, un examen, dit de positionnement, prévu par la note de service du 16 avril 1981 susvisée, relative à l'admission dans l'enseignement public des élèves issus de l'enseignement privé hors contrat. A l'issu de cet examen Mme C B a, par une décision rectorale du 17 octobre 2024, été affectée en classe de quatrième au collège François Mitterrand de Noisy-le-Grand. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2414846