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2414845 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Residence Permit Extension Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2414845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit extension or receipt, arguing that the lack of documentation, despite having applied as the spouse of an EU national, prevented him from working and violated his rights. The court rejected the request because the petitioner failed to substantiate the required urgency under Article L. 521-3, specifically by not producing any proof of the application's submission or detailing circumstances justifying immediate provisional relief regarding his social and professional life.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Issue Residence Permit Extension Due to Lack of Urgency Proof: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit extension or receipt, arguing that the lack of documentation, despite having applied as the spouse of an EU national, prevented him from working and violated his rights. The court rejected the request because the petitioner failed to substantiate the required urgency under Article L. 521-3, specifically by not producing any proof of the application's submission or detailing circumstances justifying immediate provisional relief regarding his social and professional life.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande tardive de prolongation production tardive de pièces demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition under Art. L. 521-3 was not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, but it was ultimately deemed not satisfied by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Papinot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour sur le territoire français en tant que conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, qu'il a sollicité une demande de titre de séjour en cette qualité et a été convoqué en préfecture le 5 septembre 2024 pour faire enregistrer sa demande et qu'il n'a toutefois obtenu aucune attestation de prolongation d'instruction ou récépissé de demande de titre de séjour, l'empêchant ainsi de travailler ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un récépissé lui permettra de justifier de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A B fait valoir les risques d'éloignement auxquels il est soumis ainsi que la circonstance qu'il ne peut pas bénéficier des droits sociaux et ni travailler. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit aucune attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et, en particulier, sur les circonstances de nature à justifier qu'une mesure provisoire soit prise, à bref délai, à son profit. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 21 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.