Enforcement of Administrative Judgment Refused Due to Incorrect Procedural Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to compel the police prefect to execute a prior administrative judgment from December 2023 that ordered a review of their situation, requesting a five-day deadline with a daily penalty for non-compliance, along with costs. The court dismissed the entire request because the litigant improperly based the demand for execution on Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, which applies only to interim relief (référés) orders, not final judgments; the proper procedure for enforcing a judgment is via Article L. 911-4, and the request for revision of the prior judgment was also unfounded as no legal provision allows for such revision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Enforcement of Administrative Judgment Refused Due to Incorrect Procedural Basis: The court dismissed the entire request because the litigant improperly based the demand for execution on Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, which applies only to interim relief (référés) orders, not final judgments; the proper procedure for enforcing a judgment is via Article L. 911-4, and the request for revision of the prior judgment was also unfounded as no legal provision allows for such revision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, rejecting the application.
Although cited in the reasoning, the ultimate rejection in Article 1 appears to be based on inadmissibility or lack of proper legal avenue, as suggested by the reasoning which mentions the request 'n'est pas recevable' and cites R. 222-1 in the preamble outlining the basis for rejection by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de réviser le jugement n° 2319784 en date du 12 décembre 2023, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, de le munir d'un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai en application des dispositions de l'article
L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € à verser à Me Gonidec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'injonction de réexamen de sa situation, contenue dans le jugement précité n'a pas été mise en œuvre car, à ce jour, la préfecture n'a toujours pas réexaminé sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Au soutien de ses conclusions, M. B fait valoir qu'aucune exécution n'est intervenue de la part du préfet de police pour faire suite à l'injonction de réexamen de sa situation contenue dans le jugement du 12 décembre 2023 et qu'il y a lieu de lui enjoindre de mettre en œuvre cette injonction. Toutefois, en saisissant le juge d'une demande d'exécution du jugement précité sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, lequel concerne les seules ordonnances de référés, le requérant n'a pas utilisé la voie de droit prévue adaptée à sa demande. Ses conclusions fondées sur cette disposition ne peuvent par suite qu'être rejetées, de même que doivent l'être ses conclusions à fin de révision du jugement, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoyant ainsi la révision d'un jugement. Le requérant peut, en revanche, s'il s'y croit fondé, demander l'exécution du jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 prévu à cet effet par le code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B, qui n'est pas recevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gonidec.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
La présidente de la formation de jugement
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution
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