Refugee's Claim for Expedited Residence Permit Denied Due to Lack of Immediate Fundamental Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who had been granted refugee status nearly two years prior and possessed successive receipts while awaiting a residence permit, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to process the issuance of the permit, arguing the delay prevented obtaining a driver's license, entering training, securing health insurance, and housing, thereby violating fundamental rights. The administrative court rejected the request, finding that while the claimant was currently legally present with a permit extension valid until March 2025, the stated consequences of lacking the definitive permit—inability to drive, train, or access essential services—did not establish the "particular urgency" required to warrant a summary order for safeguarding a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful breach by a public authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee's Claim for Expedited Residence Permit Denied Due to Lack of Immediate Fundamental Breach: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to process the issuance of the permit, arguing the delay prevented obtaining a driver's license, entering training, securing health insurance, and housing, thereby violating fundamental rights. The administrative court rejected the request, finding that while the claimant was currently legally present with a permit extension valid until March 2025, the stated consequences of lacking the definitive permit—inability to drive, train, or access essential services—did not establish the "particular urgency" required to warrant a summary order for safeguarding a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful breach by a public authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the request because the urgency threshold was not met.
This article defines the grounds for the summary proceeding, which was ultimately found not to be met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de traiter en urgence sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il a obtenu le statut de réfugié depuis presque deux ans, qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et été mis en possession de récépissés successifs, mais qu'en l'absence de délivrance de son titre de séjour, il se voit empêché de passer son permis de conduire, d'intégrer une formation, et d'obtenir une carte vitale ou un logement, ce qui porte atteinte à sa santé mentale et viole ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement en situation régulière au bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 mars 2025, M. A se borne, pour justifier de l'urgence de sa situation, à faire valoir qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, il se voit empêché de passer son permis de conduire, d'intégrer une formation, et d'obtenir une carte vitale ou un logement. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.