Legislator Jurisprudence & Législation
2414842 Généré par l'IA

Rejection of Interim Suspension Request Due to Mootness and Lack of Urgency in Residence Permit Case

Numéro de cause 2414842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected an application for an interim order to suspend the refusal of a residence permit and an order to leave the territory, as well as requests for the issuance of a work authorization, because the applicant's primary request for suspension of the departure order was rendered moot by the prior filing of a main annulment action which automatically suspends the order to leave. Furthermore, the court found that the condition of urgency required for an interim suspension was not met, as the applicant's claim of immediate precarity due to job loss was sufficiently mitigated by the fact that the employment was recent, irregular, and that the underlying refusal was based on the applicant's use of false identity documents, meaning the challenged decision did not cause sufficiently grave and immediate harm to justify intervention prior to the main judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Suspension Request Due to Mootness and Lack of Urgency in Residence Permit Case: Furthermore, the court found that the condition of urgency required for an interim suspension was not met, as the applicant's claim of immediate precarity due to job loss was sufficiently mitigated by the fact that the employment was recent, irregular, and that the underlying refusal was based on the applicant's use of false identity documents, meaning the challenged decision did not cause sufficiently grave and immediate harm to justify intervention prior to the main judgment on the merits.

Mots-clés

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pièces de légitimation occupation provisoire autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request via a reasoned order without adversarial proceedings.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for judging that the condition of urgency for suspension was not met.

Art. L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the obligation to leave the territory was already suspended by the filing of the appeal for annulment, rendering the first conclusion inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Galé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou d'enjoindre à défaut au préfet de la Vendée de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque de perdre son contrat de travail ce qui le prive de ressources, alors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et que les délais de jugement de son recours en annulation sont incertains ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2407425 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par M. A de la requête en annulation n° 2407425 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il suit de là que ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci l'empêche de poursuivre son travail de conducteur de travaux auprès de la société Duetodata ce qui le prive ainsi de ses ressources et le place dans une situation de précarité. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et des pièces jointes à sa requête, que si le préfet de la Vendée a refusé, le 12 avril 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est notamment en raison de l'emploi par le requérant de faux documents d'identité de juin 2020 à mars 2023, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause dans la présente requête. Si l'intéressé soutient que son contrat de travail auprès de la société Duetodata est suspendu et le prive ainsi de toutes ressources, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est employé depuis seulement le mois d'août 2023 et de manière irrégulière celui-ci étant dépourvus des documents nécessaires à une telle embauche alors que la présente requête a été engagée plus de cinq mois après la prise d'effet de la décision attaquée venant ainsi relativiser la situation de précarité alléguée. En outre, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'urgence dès lors que la demande de titre de séjour ci-dessus évoquée n'est pas un renouvellement mais un changement de statut sur les fondements de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts du requérant justifiant l'intervention du juge des référés avant que son recours en annulation soit examiné. Ainsi la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°241484