Mootness of Judicial Review Following Recognition of Priority Housing Need
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection dated August 13, 2024, concerning their amicable appeal to the departmental mediation commission for recognition of priority and urgent need for housing. The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the mediation commission issued a decision on December 4, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the initial claim for judicial review of the rejection moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Recognition of Priority Housing Need: The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the mediation commission issued a decision on December 4, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the initial claim for judicial review of the rejection moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the chamber to order that there is no need to rule on the application.
The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 13 août 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 4 décembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.