Rejection of Visa Appointment Suspension for Family Reunification in Kenya
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request for suspension of the French consular authorities' decision from September 11, 2024, which refused to schedule the visa application appointments for family reunification for an applicant and their child in Kenya. The court found that the condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicants' prolonged separation was partly attributable to their own delays in initiating the procedure, and the consular notice indicated that appointments would be available through an outsourced partner in October 2024, meaning there was no sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate judicial intervention before the main case was judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Visa Appointment Suspension for Family Reunification in Kenya: The court found that the condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicants' prolonged separation was partly attributable to their own delays in initiating the procedure, and the consular notice indicated that appointments would be available through an outsourced partner in October 2024, meaning there was no sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate judicial intervention before the main case was judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis under which the court considered ordering the suspension of the administrative decision.
This article provided the procedural basis for the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B E et Mme C A B, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de convoquer l'enfant D A B et Mme C A B afin de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de convoquer les intéressés afin d'enregistrer leur demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable en ce qu'ils ont formé un recours en annulation de la décision contestée ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de leur famille, maintenue éloignée depuis 2018, alors que les demandeurs de visa se trouvent en situation précaire au Kenya où ils séjournent de manière irrégulière, et où l'un d'eux, mineur, est déscolarisé et privé de son père qui est seul titulaire de l'autorité parentale à son égard, leur mère n'étant plus auprès d'eux depuis le mois de mai 2024 ; M. B E, souffrant d'un handicap, ne peut se rendre au Kenya pour voir ses enfants alors qu'il a été diligent pour engager la procédure de réunification ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse depuis le précédent rejet de leur demande pour défaut d'urgence par l'ordonnance n° 2405157 du 25 avril 2024, les requérants invoquent la durée de leur séparation, alors que le réunifiant est seul titulaire de l'autorité parentale à l'égard du jeune D A B ainsi que la précarité de la situation des demandeurs de visa à Nairobi. Toutefois, d'une part, il demeure constant que M. B E s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, le 7 décembre 2020.
Si l'intéressé allègue qu'il a été diligent pour engager la procédure mais que le délai de près de deux années observé pour initier la procédure de réunification familiale en cause est dû au temps de délivrance des documents par l'OFPRA puis d'établissement des passeports des enfants et enfin de sa situation de vulnérabilité, ces explications ne justifient pas à elles seules le délai écoulé alors qu'il est constant que l'intéressé est bénéficiaire d'un accompagnement social depuis son statut de réfugié et que les passeports ne sont pas un préalable indispensable en matière de réunification des familles de réfugiés. Ainsi, la durée de séparation invoquée doit être regardée comme lui étant toujours pour partie imputable.
Par ailleurs, la situation d'urgence dont les requérants se prévalent apparaît contredite par l'absence de toute nouvelle sollicitation de leur part auprès des autorités consulaires françaises à Nairobi, à la suite de l'envoi de seulement trois courriels entre les 6 mars et 24 avril 2023, les relances récentes n'étant intervenues qu'après le rejet de leur précédente requête. Ainsi, au regard de l'ensemble de l'historique de la procédure de réunification, les requérants doivent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent.
En outre, la précarité de la situation et les craintes sécuritaires des demandeurs de visa à Nairobi ne sont pas établie alors qu'il est allégué sans l'établir que la mère ne serait plus désormais auprès de ses enfants. En conséquence le seul fait que celle-ci ait transféré l'autorité parentale à l'égard d'un des enfants à M. B E, ne saurait suffire à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Enfin, il ressort des termes du courriel du 11 septembre 2024 objet du présent litige que les autorités consulaires n'ont pas explicitement opposé un refus à la demande d'enregistrement des demandes de visa mais ont, au contraire, indiqué que des créneaux seraient bientôt disponibles auprès de leur partenaire externalisé au cours du mois d'octobre 2024.
Par suite, les éléments communiqués dans le cadre de cette requête ne sont pas de nature à établir que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite et il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B E et de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, Mme C A B et à Me Thoumine
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414834