Legislator Jurisprudence & Législation
2414817 Généré par l'IA

Enforcement of Emergency Accommodation Order with Daily Penalty Against State

Numéro de cause 2414817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, facing homelessness despite stated health issues and having previously obtained a court order compelling the administrative authority to provide immediate suitable emergency accommodation within 48 hours, sought an expedited order to enforce the initial ruling and impose a daily penalty due to non-compliance. The court reasoned that since the initial order was demonstrably unexecuted, and no justification for the non-compliance was offered, particularly given the applicant's severe medical needs rendering street life incompatible with necessary treatment, it was appropriate to modify the prior measure under the relevant provisions by imposing a daily penalty of 200 euros against the State until the original accommodation injunction is fulfilled, and also ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Emergency Accommodation Order with Daily Penalty Against State: The court reasoned that since the initial order was demonstrably unexecuted, and no justification for the non-compliance was offered, particularly given the applicant's severe medical needs rendering street life incompatible with necessary treatment, it was appropriate to modify the prior measure under the relevant provisions by imposing a daily penalty of 200 euros against the State until the original accommodation injunction is fulfilled, and also ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution état d'urgence conformité administrative expulsion d'un logement état de santé restriction de liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to modify the previous injunction by adding a penalty for non-compliance, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés :

1°) de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2414402 du 23 septembre 2024, demeurée sans effet, en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de lui procurer un hébergement pérenne, accessible de jour comme de nuit, et adapté à sa situation personnelle, ses problèmes de santé et sa situation administrative, sans délai, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés par l'ordonnance n° 2414402 du 23 septembre 2024 dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, de sorte qu'elle se retrouve à la rue malgré son état de santé.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 à 9 h 30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- et les observations de Me Grolleau, avocate de Mme B, en présence de l'intéressée.

Le préfet de la Loire-Atlantique étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante érythréenne née le 10 janvier 1969, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2024, a été hébergée par les services du 115 au sein du foyer d'hébergement d'urgence de Rezé (Loire-Atlantique) du 9 au 20 juin 2024 puis du 6 septembre au 14 septembre suivant au sein du HU-Le Richebourg-Abri de nuit Familles. Depuis cette date, Mme B est de nouveau à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115. Aucun hébergement ne lui a été proposé, en dépit de l'injonction ordonnée en ce sens au préfet de la Loire-Atlantique par le juge des référés dans l'ordonnance n° 2414402 du 23 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 23 septembre 2024, en l'assortissant d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

4.Par l'ordonnance susvisée n° 2414402 rendue le 23 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de quarante-huit heures. Il est constant qu'aucune solution d'hébergement n'a été proposée à Mme B, contrainte de vivre à la rue, de sorte que l'ordonnance n'a pas été exécutée par le préfet. Aucune circonstance n'a été invoquée par le préfet, qui n'a pas produit à la présente instance, de nature à justifier qu'il se soustraie à l'injonction qui lui a ainsi été faite, d'autant qu'il résulte notamment de l'instruction que Mme B souffre de multiples pathologies nécessitant l'observance scrupuleuse de traitements lourds alors qu'elle va prochainement débuter un traitement en vue d'une coloscopie qui rend sa situation incompatible avec une vie à la rue et la place en situation de particulière vulnérabilité. Il y a en conséquence lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Une astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution sans délai de l'ordonnance n° 2414402 en date du 23 septembre 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Grolleau.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La greffière,

J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,