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2414814 Généré par l'IA

CNAPS Card Renewal Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2414814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the refusal by the national security activities council (CNAPS) to renew his professional card and to compel its issuance, arguing that the refusal, which prevented him from practicing security work continuously since 2018, created an urgent situation due to financial precarity, and that the decision was unlawful due to an incompetent signatory or errors of law and assessment. The court rejected the request for summary relief because the initial refusal to renew a card, unlike a withdrawal, did not immediately terminate an existing professional activity or existing income source, and the applicant failed to justify that his situation amounted to a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, especially considering his significant delay in filing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; CNAPS Card Renewal Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary relief because the initial refusal to renew a card, unlike a withdrawal, did not immediately terminate an existing professional activity or existing income source, and the applicant failed to justify that his situation amounted to a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, especially considering his significant delay in filing the appeal.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative renouvellement de l'autorisation émission de papiers-valeurs endossement tardif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension request, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article provides the legal basis for the judge to reject the request without further procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Essono Nguema, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° CAR-IDF1-2022-07-20-A-00057346 du 20 juillet 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée de sécurité demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

1. la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de la possibilité d'exercer la profession d'agent de sécurité qu'il exerce sans discontinuer depuis 2018, qu'elle fait obstacle à ce qu'il perçoive les revenus d'activité y afférents et puisse s'acquitter des charges fixes de son foyer notamment assumer l'entretien et l'éducation de sa fille dont il a la garde partagée, qu'il se trouve dans une situation de précarité importante et qu'il a dû recourir à une procédure de surendettement ;

2. les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision en litige a été signée par un auteur incompétent ;

* la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et 230-8 du code de procédure pénale ;

* la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- la requête n° 2213634, enregistrée le 4 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision ° CAR-IDF1-2022-07-20-A-00057346 du 20 juillet 2022 par laquelle le CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. ".

Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

4. Pour caractériser l'urgence de sa situation M. A fait valoir que la décision en litige le prive de la possibilité d'exercer la profession d'agent de sécurité qu'il exerce sans discontinuer depuis 2018, qu'elle fait obstacle à ce qu'il perçoive les revenus d'activité y afférents et puisse s'acquitter des charges fixes de son foyer notamment l'entretien et l'éducation de sa fille dont il a la garde partagée, qu'il se trouve dans une situation de précarité importante et qu'il a dû recourir à une procédure de surendettement. Toutefois, cette décision de refus de délivrance, n'emporte pas les mêmes effets qu'une décision de retrait et n'affecte pas, par elle-même la situation du requérant en ce qu'elle n'a pour effet ni de mettre un terme à une activité professionnelle actuelle ni de compromettre une source de revenus existante. De surcroît, le requérant ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. En outre, il s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque dès lors qu'il saisit le tribunal de céans, plus de deux années après avoir été notifié de la décision en litige. Dans ces conditions, alors qu'au surplus l'intérêt public demande un respect scrupuleux des exigences de probité et d'exemplarité eu égard aux missions susceptibles d'être confiée aux agents privés de sécurité, M. A n'établit pas que cette décision porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.