Legislator Jurisprudence & Législation
2414804 Généré par l'IA

Refugee Expulsion Upheld Despite Residency Claim

Numéro de cause 2414804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an urgent expulsion order and the revocation of a residence permit issued to an individual, who arrived in the territory as a child and held refugee status, was rejected by the summary judge because none of the claimed grounds—including procedural defects, lack of competence, misapplication of provisions concerning long-term residents, or disproportionate interference with private and family life—raised a serious doubt about the legality of the decision. The court found that the administrative decision was based on substantial evidence demonstrating the individual's adherence to radical Islamist ideology, including expressing martyrdom wishes, contacts with pro-jihadist individuals, consultation of terrorist propaganda, and involvement in instigating violent reprisals, thus justifying the urgency and overall legality of the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Expulsion Upheld Despite Residency Claim: The court found that the administrative decision was based on substantial evidence demonstrating the individual's adherence to radical Islamist ideology, including expressing martyrdom wishes, contacts with pro-jihadist individuals, consultation of terrorist propaganda, and involvement in instigating violent reprisals, thus justifying the urgency and overall legality of the expulsion order.

Mots-clés

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révocation de la qualité de réfugié motif d'expulsion statut de séjour vraisemblance des motifs d'asile exécution du renvoi en asile représailles

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the rejection of the costs claim.
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France car il ne peut lui être reproché aucun comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou liés à des activités à caractère terroriste ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the main request because the claim was manifestly unfounded.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the applicant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main request because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A C, représenté par Me Kempf, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 mai 2024, ordonnant son expulsion du territoire français en urgence absolue et portant retrait de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission d'expulsion, alors que l'urgence absolue n'est pas démontrée, à plusieurs titres ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il a méconnu l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France car il ne peut lui être reproché aucun comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou liés à des activités à caractère terroriste ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le n°2414802 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif.

3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d'une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique.

4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A C, de nationalité russe, est né le 4 octobre 2005 à Ordjonikidze et est arrivé en France le 21 novembre 2008, où il a obtenu le statut de réfugié le 10 septembre 2010 en application du principe de l'unité de famille, dès lors que ses parents ont été reconnus réfugiés à titre principal. Le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision portant expulsion du territoire français en urgence absolue et retrait de son titre de séjour.

Le ministre a fondé sa décision sur le fait que M. C manifeste depuis plusieurs années, par ses propos, son relationnel et son intérêt prononcé pour des contenus pro-djihadistes, une adhésion à l'idéologie islamiste radicale qu'il n'hésite pas à revendiquer, affirmant à plusieurs reprises vouloir mourir en martyr. L'intéressé a ainsi reconnu devant les services de police, en 2022, avoir été inspiré par D, ressortissant russe d'origine tchétchène auteur de l'attentat contre Samuel Paty le 16 octobre 2020 et être resté en contact avec les membres de la famille D avec lesquels il avait partagé des anasheed.

En juillet 2023, il est entré en contact par téléphone et via des applications de messagerie cryptées avec un individu signalé au début de l'année 2022 pour son adhésion à l'idéologie pro-djihadiste, en août 2023, l'intéressé s'est filmé avec en fond sonore des anasheed de propagande de l'organisation terroriste Daech et le 16 novembre 2023, lors d'une visite domiciliaire au domicile de ses parents où il réside, il a reconnu consulter du contenu à caractère pro-djihadiste et de nombreuses vidéos de ce genre ont été retrouvées sur son téléphone.

L'exploitation ultérieure de son téléphone a révélé qu'il entretenait aussi des relations virtuelles régulières avec deux individus signalés pour leurs convictions islamistes radicales dont l'un avait manifesté son intention de commettre un attentat pendant les jeux olympiques de Paris et qu'il faisait partie d'un groupe de discussion auquel appartenait deux individus mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme et de provocation directe à un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication en ligne.

M. C a enfin été impliqué dans une rixe ayant opposé de jeunes tchéthènes et des jeunes d'origine africaine et une action de représailles est en cours, à son instigation. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. C, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2024. Dès lors, la requête d M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Paris, le 14 juin 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.