Procedural Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an urgent expulsion order and withdrawal of his residency permit, following the prior rejection of his request for suspension by the summary judge, which found no serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the continuation of his main annulment action within the one-month period stipulated by procedural rules after the rejection of his suspension request—a requirement explicitly communicated to both him and his counsel—he must be deemed to have withdrawn his main claim, resulting in the court giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that because the litigant failed to confirm the continuation of his main annulment action within the one-month period stipulated by procedural rules after the rejection of his suspension request—a requirement explicitly communicated to both him and his counsel—he must be deemed to have withdrawn his main claim, resulting in the court giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 mai 2024, ordonnant son expulsion du territoire français en urgence absolue et portant retrait de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête par laquelle M. B demandait la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 mai 2024 a été rejetée par une ordonnance n° 2414804 du 14 juin 2024 du juge des référés, au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier du même jour qui l'informait de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision litigieuse s'il ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et est donc réputé avoir été régulièrement notifié au requérant à la date de vaine présentation du pli, le 19 juin 2024. En outre, son conseil a été également informé des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et de la nécessité de confirmer le maintien du recours au fond, par la notification de la copie de cette ordonnance de référé n°2414804 dont il a pris connaissance le 24 juin 2024 via l'application Télérecours. Le requérant, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2414802 dans le délai ainsi imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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