Legislator Jurisprudence & Législation
2414798 Généré par l'IA

Refusal of Training Allowance for Documentary Workshop Upheld on Judicial Review

Numéro de cause 2414798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the regional employment director refusing funding for an individual training allowance (AIF) to attend a documentary writing workshop, arguing the training was necessary to finalize a documentary sales project to exit unemployment status. The administrative court dismissed the application in an order, ruling that the appellant failed to effectively challenge the stated reason for the refusal, which concerned the ineligibility of the request based on the professional project established with the counselor, instead offering only an inoperative argument that the training would help achieve a professional goal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Training Allowance for Documentary Workshop Upheld on Judicial Review: The administrative court dismissed the application in an order, ruling that the appellant failed to effectively challenge the stated reason for the refusal, which concerned the ineligibility of the request based on the professional project established with the counselor, instead offering only an inoperative argument that the training would help achieve a professional goal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives statut professionnel financement de projet allocations de formation argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it contained only an inoperative legal argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mai 2024 par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France a refusé de lui allouer l'aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre la formation intitulée " Le dossier documentaire - coaching d'écriture individuel en atelier ".

Elle soutient qu'elle est réalisatrice de documentaires et que cette formation lui permettrait de finaliser son projet de vente de documentaires afin de sortir du contingent des demandeurs d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour contester la décision de rejet de sa demande d'aide individuelle à la formation, Mme B se borne à soutenir que la formation qu'elle souhaite suivre lui permettrait de finaliser son projet de vente de documentaires. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé à sa demande, à savoir l'absence d'éligibilité de sa demande au regard du projet professionnel établi avec son conseiller.

3. La requête de Mme B qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 3ème section,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.