Father's Standing to Challenge Adult Daughter's Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review, requesting the annulment of an implicit refusal to grant a short-stay visa to his adult daughter, previously denied by a consular authority and upheld after an administrative appeal, and also requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa and to pay legal costs. The administrative court rejected the request through an order, reasoning that the petitioner, acting solely in his capacity as a father, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal issued to his adult daughter, and furthermore, the request was procedurally flawed because the petitioner was not represented by an attorney as required for representation by non-statutory agents, leading to a manifest inadmissibility that could not be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative; Father's Standing to Challenge Adult Daughter's Visa Refusal: The administrative court rejected the request through an order, reasoning that the petitioner, acting solely in his capacity as a father, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal issued to his adult daughter, and furthermore, the request was procedurally flawed because the petitioner was not represented by an attorney as required for representation by non-statutory agents, leading to a manifest inadmissibility that could not be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible.
This article was cited by the petitioner in the operative part (point 3) for the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa fille majeure, Mme A B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, introduite par M. B, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme B, sa fille majeure. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,