Dismissal for Untimely Petition Regarding Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, dated November 15, 2023, which permitted court action starting May 15, 2024, until September 16, 2024. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, sent via post on October 14, 2024, was submitted after the four-month deadline stipulated by administrative justice code, calculated from the expiration of the period allowing the administration to offer housing following the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Dismissal for Untimely Petition Regarding Housing Obligation: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, sent via post on October 14, 2024, was submitted after the four-month deadline stipulated by administrative justice code, calculated from the expiration of the period allowing the administration to offer housing following the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss the claim by order because it is manifestly inadmissible.
This article establishes the time limit for filing the application, which the court found was exceeded by the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu'au 16 septembre 2024. Or, la requête de Mme B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 14 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24147982/