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2414795 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Mootness of Housing Benefit Recovery Claim)

Numéro de cause 2414795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to an enforcement order issued by the family allowance fund to recover an allegedly overpaid social housing benefit of 249 euros covering a period in late 2020. The administrative court, invoking its power to rule that there is no longer cause for action, issued an order because the family allowance fund subsequently acknowledged in its defense brief that the individual was not actually liable for the sum and formally abandoned its pursuit of recovery, agreeing to bear the costs of serving the enforcement order, rendering the opposition claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Individual (Mootness of Housing Benefit Recovery Claim): The administrative court, invoking its power to rule that there is no longer cause for action, issued an order because the family allowance fund subsequently acknowledged in its defense brief that the individual was not actually liable for the sum and formally abandoned its pursuit of recovery, agreeing to bear the costs of serving the enforcement order, rendering the opposition claim moot.

Mots-clés

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allocation familiale frais d'exécution logement social recouvrement des frais litige d'assurances sociales condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of Ms. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to state that it is no longer necessary to rule on the request because the action has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2414795, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 30 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et signifiée par voie d'huissier le 4 novembre 2024 en vue du recouvrement de l'indu de 249 euros d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B n'est effectivement pas redevable de la somme de 249 euros et que la caisse émettrice de l'opposition litigieuse abandonne ses poursuites à fin de recouvrement, en précisant que les frais de signification de la contrainte litigieuse seront à sa charge.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation et le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "

2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a émis le 30 mai 2023 à l'encontre de Mme A B une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 4 novembre 2024, en vue du recouvrement de l'indu de 249 euros d''allocation de logement sociale versée à tort du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.

3. Par un mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne précise que Mme B n'est effectivement pas redevable de la somme de 249 euros et que la caisse abandonne ses poursuites à fin de recouvrement ainsi que les frais de signification de la contrainte seront pris à sa charge. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'opposition à la contrainte litigieuse sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions contenues dans la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Fait à Melun le 4 août 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

n° 2414795