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2414792 Généré par l'IA

Expert Mission Extension to Contracting Companies in Public Square Redevelopment

Numéro de cause 2414792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert order concerning the redevelopment of a public square, the appointed expert requested the extension of his mission to include several contracting companies involved in infrastructure, green spaces, lighting, and hydraulic works, asserting they were the market assignees. The court granted this request, finding that the expert's demand for extension fell within the scope of the relevant administrative justice code provision, thereby ordering that the specified companies be included in the existing expertise procedure.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Mission Extension to Contracting Companies in Public Square Redevelopment: The court granted this request, finding that the expert's demand for extension fell within the scope of the relevant administrative justice code provision, thereby ordering that the specified companies be included in the existing expertise procedure.

Mots-clés

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travaux publics contrat de droit administratif désignation d'un expert adjudicateur publication des plans prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally extends the expert mission to the named companies.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

The court based its decision to grant the request for extension of the expertise on this article.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for the original expertise order whose notification is ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Ville de Paris, et l'a confiée à M. A, expert.

Par une lettre, enregistrée le 13 mai 2025, M. A, expert, sollicite l'extension de l'expertise à :

- la société Eurovia-EJL, pour les travaux d'infrastructure,

- la société Terideal, pour travaux d'arrosage et espaces verts,

- la société Bouygues pour les travaux d'éclairage et de signalisation lumineuse tricolore,

- la société Fayolle pour les travaux de l'espace canin bd St Jacques,

- la société Eau de Paris pour les travaux pour les appareils hydrauliques et les branchements d'eau.

Il soutient que ces entreprises sont attributaires des marchés de travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ".

2. La Ville de Paris a entrepris une opération de réaménagement de la place Denfert-Rochereau, située dans le 14ème arrondissement de Paris, en vue de créer un nouvel environnement végétalisé, en adaptant les circulations. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l'a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à la société Eurovia-EJL, la société Terideal, la société Bouygues, la société Fayolle, la société Eau de Paris qui sont attributaires des marchés de travaux.

3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 juillet 2024 sera conduite en présence de la société Eurovia-EJL, la société Terideal, la société Bouygues, la société Fayolle, et la société Eau de Paris.

Article 2 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :

- la Régie autonome des transports parisiens (RATP),

- la société Alexandre Chemetoff et associés,

- la société Ingerop conseil ingéniérie,

- la société Grand-huit,

- la société Ville ouverte,

- la société agence Caillault ACMH,

- la société Althing,

- la société Eurovia-EJL,

- la société Terideal,

- la société Bouygues,

- la société Fayolle,

- la société Eau de Paris.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B A, expert.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.