Legislator Jurisprudence & Législation
2414780 Généré par l'IA

Naturalization Dismissal Upheld for Failure to Provide Documents

Numéro de cause 2414780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 24, 2024, which summarily dismissed their naturalization application because the required legalized birth certificate and valid passport copies were not provided after being requested. The court reasoned that the failure to produce necessary documents within the specified time frame legally justifies the dismissal of a naturalization request, and since the petitioner did not contest the factual basis of the dismissal—the non-production of the documents—the sole ground of the administrative appeal was deemed inoperative, leading to the rejection of the petition via an administrative order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Dismissal Upheld for Failure to Provide Documents: The court reasoned that the failure to produce necessary documents within the specified time frame legally justifies the dismissal of a naturalization request, and since the petitioner did not contest the factual basis of the dismissal—the non-production of the documents—the sole ground of the administrative appeal was deemed inoperative, leading to the rejection of the petition via an administrative order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation documents valables licenciement administratif droit de cité naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via an order because the sole ground raised in the appeal was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Par la décision litigieuse du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'a pas fourni " [son] acte de naissance légalisé et daté de moins de 5 ans et l'intégralité des pages de [son] passeport en cours de validité ". Pour en demander l'annulation, le requérant fait valoir que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché de produire les documents demandés dans les délais requis, sans d'ailleurs produire lesdits documents dans la présente instance. Ainsi, le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit les documents en temps utiles devant l'autorité administrative et ne conteste dès lors pas utilement l'unique motif en considération duquel la décision qu'il attaque a été prise. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414780