Insurance Provider Residency Dispute Social Security Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an emergency order from the administrative judge to compel their mutual insurance provider, a private non-profit entity, to confirm their right to French social security coverage while on parental leave and potentially residing in Germany, following notification that such residency would terminate their benefits. The court reasoned that a dispute against this private entity regarding social security rights falls outside the jurisdiction of the administrative court, and therefore, the request for an emergency order under the administrative justice code must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Insurance Provider Residency Dispute Social Security Jurisdiction: The court reasoned that a dispute against this private entity regarding social security rights falls outside the jurisdiction of the administrative court, and therefore, the request for an emergency order under the administrative justice code must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request because the dispute does not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 à 16h52 sous le numéro 2414780, Mme B D et M. A C soumettent au juge des référés le litige qui les oppose à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) à la suite de la réception d'un courriel daté du 5 juillet 2024 les informant qu'ils ne pourront plus bénéficier du régime français de sécurité sociale en cas de résidence en Allemagne pendant leur congé parental et lui demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d' " attester de [leur] droit à l'assurance maladie, rendu effectif par la MGEN, dans [leur] situation de congé parental et de perspective de résidence en Allemagne jusqu'au jugement au fond d'une requête future de demande d'annulation d'une décision administrative éventuelle de la MGEN d'arrêter [leurs] droits à l'assurance maladie à la réalisation de [leur] projet familial de résidence en Allemagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Le litige soumis par Mme D et M. C au juge des référés les oppose à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), groupement de personnes de droit privé à but non lucratif, s'agissant de leur droit au bénéfice du régime français de sécurité sociale en cas de résidence en Allemagne pendant leur congé parental. Il ne relève à l'évidence pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,