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2414770 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Refusal Stay Denied

Numéro de cause 2414770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent stay of execution against the decision of the national council for private security activities (CNAPS) to refuse the renewal of the applicant's professional card, based on prior implication in handling stolen goods, was rejected because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency required under administrative justice rules, as the submitted evidence of past employment was insufficient to prove a critical professional or financial precariousness pending the final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Refusal Stay Denied: L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

Mots-clés

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règles procédurales frais administratifs constitution de sûretés détention pour insoumission réquisition de continuer la poursuite droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request (including claims for costs) when urgency is not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par

Me Laplane, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle l'empêche d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité à brève échéance ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russe né le 18 mars 1986, était titulaire d'une carte professionnelle relative aux activités privées de sécurité dont la validité a expiré le 31 juillet 2024. Le 30 mai 2024, il a adressé une nouvelle demande de carte professionnelle au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 25 juillet 2024, le directeur du CNAPS a refusé la demande de renouvellement d'une carte professionnelle, après consultation du traitement des antécédents judiciaires, aux motifs que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de recel de biens volés le 12 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle le place dans une situation professionnelle précaire en ce qu'il se retrouve privé de toute possibilité d'exercer le métier d'agent de sécurité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui était titulaire d'une carte professionnelle relative aux activités privées de sécurité dont la validité a expiré le 31 juillet 2024, ne présente à l'appui de sa requête aucun bulletin de salaire se rapportant à l'exercice de cette activité mais seulement l'attestation d'une société de sécurité certifiant l'avoir employé, en contrat à durée déterminée entre les années 2021 et 2023 pour des durées qui ne sont pas plus précisées. Ainsi, en l'absence au surplus d'éléments se rapportant à l'impossibilité d'exercer d'autres activités rémunératrices, M. B n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laplane.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,