Petitioner's Expulsion Order Annulment Lacking Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture's order to leave the national territory, along with related relief, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the Essonne department at the time of the challenged decision. Citing the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, which assigns cases to the administrative tribunal of the challenged person's residence, and noting that the Essonne falls under the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal, the court ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Petitioner's Expulsion Order Annulment Lacking Territorial Jurisdiction: Citing the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, which assigns cases to the administrative tribunal of the challenged person's residence, and noting that the Essonne falls under the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal, the court ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Cited as the legal basis for the President to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning explaining why the competent jurisdiction is determined by the residence of the person subject to the decision.
Cited in the reasoning establishing that the Essonne department falls under the territorial jurisdiction of the Versailles administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Savigny-sur-Orge (91600), dans le département de l'Essonne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414765