Jurisdictional Referral in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a one-year ban on return, also requesting a review of their situation and payment of legal costs. The administrative court, applying the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, which was Paris, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the present court's jurisdiction is limited to the Val-d'Oise department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Referral in Deportation Order Annulment Case: The administrative court, applying the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, which was Paris, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the present court's jurisdiction is limited to the Val-d'Oise department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article provides the legal basis for transferring the case to another administrative jurisdiction when the current one deems itself incompetent.
Cited to establish the jurisdiction rule for disputes concerning administrative police decisions based on the residence of the person concerned.
Cited to determine the territorial jurisdiction (resort) of the Administrative Tribunals, linking Paris to the city of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs