Applicant's Withdrawal of Judicial Review Action Against CNAPS
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the rejection of their professional card renewal application by the national security council (CNAPS) director and compel the issuance of the card, along with awarding legal costs; however, subsequent to filing the request, the applicant formally and unconditionally withdrew their action, leading the court to issue an order simply acknowledging the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Judicial Review Action Against CNAPS: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. B be noted.
Cited as the legal basis for the President to note the withdrawal of the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNPAS de lui délivrer sa carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Sacko, indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.