Legislator Jurisprudence & Législation
2414749 Généré par l'IA

Applicant v. State: Suspension of Visa Refusal for Adopted Child

Numéro de cause 2414749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the rejection of a visa application for his adopted child, citing the child's precarious situation in the Central African Republic and the serious doubt regarding the legality of the refusal decision, including alleged violations of fundamental rights concerning family reunification. The administrative court rejected the request, ruling that while the separation of family members was acknowledged, the applicant failed to provide sufficient evidentiary elements to establish the required serious and immediate prejudice demonstrating the specific urgency needed to grant a suspension under the applicable administrative law article, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Suspension of Visa Refusal for Adopted Child: The administrative court rejected the request, ruling that while the separation of family members was acknowledged, the applicant failed to provide sufficient evidentiary elements to establish the required serious and immediate prejudice demonstrating the specific urgency needed to grant a suspension under the applicable administrative law article, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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enfant adoptif visa regroupement familial état requérant urgence avérée suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without a full contradictory hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the primary condition (urgency) that the court found was not satisfied, leading to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 26 septembre 2024, M. A C, agissant en son nom et en celui de l'enfant Ronaldo C, représenté par Me Debril, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France auprès de la république centrafricaine a refusé de délivrer à l'enfant Ronaldo C un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard de la précarité de la situation de l'enfant en république centrafricaine et de la séparation des membres de la famille. Il est de l'intérêt de Ronaldo de pouvoir vivre aux côtés de son père, notamment pour son équilibre psychologique.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;

* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 24 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France auprès de la république centrafricaine a refusé de délivrer à l'enfant Ronaldo C, né le 1er janvier 2010, qu'il présente comme son fils adoptif, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. A C, ressortissant centrafricain ayant obtenu le statut de réfugié, met en exergue les conditions difficiles dans lesquelles vit l'enfant. Toutefois, aucun élément n'est versé à l'instance, comme de nature à caractériser l'urgence alléguée, le requérant se bornant à mettre en avant la précarité de la situation de l'enfant, sans assortir ses déclarations d'éléments probants sur les conditions de vie du demandeur de visa dans ce pays et des répercussions psychologiques qui seraient induites par son isolement. Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation entre les membres d'une famille, M. A C n'établit pas que le refus de visa en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,