Legislator Jurisprudence & Législation
2414746 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Family Reunification Denial)

Numéro de cause 2414746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit refusal by the police prefect concerning his request for family reunification, asserting urgency due to the delay and a serious doubt about the legality of the decision because he allegedly met all required conditions. The court dismissed the request summarily, ruling that the petitioner failed to support his sole legal argument—that he satisfied the family reunification criteria under relevant statutes—with any specific details or documentary evidence, thereby not establishing a serious doubt as to the legality or meeting the procedural requirements for immediate relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Family Reunification Denial): The court dismissed the request summarily, ruling that the petitioner failed to support his sole legal argument—that he satisfied the family reunification criteria under relevant statutes—with any specific details or documentary evidence, thereby not establishing a serious doubt as to the legality or meeting the procedural requirements for immediate relief.

Mots-clés

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regroupement familial différé préfet de police retrait de la requête condition de recevabilité droit de refuser de témoigner opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because the sole argument presented lacked sufficient supporting detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 6 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande présentée au titre du regroupement familial au profit de son épouse.

Il soutient que :

- l'urgence tient au délai écoulé entre le dépôt de sa demande le 8 octobre 2022 et la date d'introduction de sa requête ;

- la décision attaquée est illégale dans la mesure où il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial, conformément aux dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2412918 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à affirmer qu'il respecte les conditions liées au bénéfice du regroupement familial, sans assortir cette allégation d'aucune précision ni d'aucune pièce justificative.

3. M. A ne soulevant ainsi qu'un unique moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif d'une requête assortie des moyens de fait et de droit et des justifications y afférentes propres à mettre le juge des référés à même de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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