Rejection of Visa Challenge Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application challenging the implicit refusal of a short-stay visa, following the applicant's failure to comply with mandatory procedural requirements after being requested to regularize the filing. The court noted that the applicant, residing outside the required territories and not represented by counsel, did not provide proof of having completed the mandatory administrative appeal to the visa sub-director regarding the initial refusal, nor did the applicant elect domicile within the EU/EEA/Switzerland as required, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code and the code governing the entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Visa Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court noted that the applicant, residing outside the required territories and not represented by counsel, did not provide proof of having completed the mandatory administrative appeal to the visa sub-director regarding the initial refusal, nor did the applicant elect domicile within the EU/EEA/Switzerland as required, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code and the code governing the entry and stay of foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
The failure to comply with the election of domicile requirement under this article contributed to the finding of manifest inadmissibility.
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B conteste la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa à M. A B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal par voie postale en lettre recommandée le 25 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 22 octobre 2024, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Il n'a pas davantage régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,