CNAPS Card Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing the issuance of a private security agent professional card. The court, applying rules on territorial jurisdiction, noted that while disputes concerning professional activities typically fall under the jurisdiction where the activity is exercised or the establishment is located, the petitioner failed to specify this location. Consequently, the court determined jurisdiction based on the seat of the authority that made the challenged decision, which was the regional delegate of the CNAPS headquartered in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), thus directing the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; CNAPS Card Refusal Jurisdiction Transfer: The court, applying rules on territorial jurisdiction, noted that while disputes concerning professional activities typically fall under the jurisdiction where the activity is exercised or the establishment is located, the petitioner failed to specify this location. Consequently, the court determined jurisdiction based on the seat of the authority that made the challenged decision, which was the regional delegate of the CNAPS headquartered in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), thus directing the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
The court orders the transmission of the case file based on the procedure defined in this article.
The court orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Ce litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige soit l'exercice de sa profession, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241474