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2414742 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Rejection Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2414742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection by the department's prefect concerning the renewal of an administrative stay permit for students. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the request, specifically by not providing a copy of the contested decision or justification for the date of the administrative application, despite being formally invited to do so via the electronic filing system within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Rejection Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the request, specifically by not providing a copy of the contested decision or justification for the date of the administrative application, despite being formally invited to do so via the electronic filing system within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appellant's request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2422159/2-1 du 11 octobre 2024, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C, enregistrée le 17 août 2024 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 15 juin 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour étudiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. M. A a été invité, par un courrier du 11 octobre 2024 mis à sa disposition au moyen de l'application " Télérecours-citoyen ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. A est réputé avoir eu connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 11 octobre 2024. Le délai imparti à l'intéressé pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans que l'intéressé n'ait régularisé sa requête. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Cergy, le 29 janvier 2025

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.