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2414737 Généré par l'IA

Brigadier v. Minister of the Interior (File Access Jurisdiction)

Numéro de cause 2414737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, employed as a chief brigadier assigned to the Seine-Saint-Denis local security directorate, sought judicial review of the implicit rejection by the Minister of the Interior regarding a request for access to their complete individual administrative file, citing provisions of the public administrative relations code. The court ruled that because the request for access was not made under the applicant's specific status regulations, the territorial jurisdiction for the dispute lay with the administrative tribunal where the decision-making authority is headquartered, not the tribunal corresponding to the applicant's place of assignment; therefore, in accordance with the rules on judicial competency, the file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R.312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Brigadier v. Minister of the Interior (File Access Jurisdiction): The court ruled that because the request for access was not made under the applicant's specific status regulations, the territorial jurisdiction for the dispute lay with the administrative tribunal where the decision-making authority is headquartered, not the tribunal corresponding to the applicant's place of assignment; therefore, in accordance with the rules on judicial competency, the file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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consultation du dossier ministre de l'intérieur autorité administrative compétence territoriale cession de créance aux fins de sûreté contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applies this article to rule on the referral of the case to another competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Maître Hu-Yen-Tack, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à la communication de son entier dossier administratif individuel ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer son entier dossier administratif individuel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

3. Mme A est brigadier-chef affectée à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis (DTSP93) de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP). La demande par laquelle elle a sollicité du ministre de l'intérieur la communication de son entier dossier administratif individuel a été présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 à R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la communication des documents administratifs. Cette demande n'ayant pas été présentée dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont elle relève, le litige relatif au refus qui lui a été opposé ne relève pas, en application des dispositions de l'article R.312-12 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, mais, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, soit le tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 19 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe