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2414735 Généré par l'IA

Visa Applicant's Son Lacks Standing to Contest Visa Refusal

Numéro de cause 2414735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa to his father, but the Tribunal administratif rejected the request because the applicant, acting solely in his capacity as the son, failed to demonstrate a legitimate interest allowing him to contest the visa refusal for another person. Furthermore, the court determined that the legal provisions governing representation and mandatory representation in administrative proceedings precluded the applicant from validly acting on behalf of the visa applicant, rendering the request manifestly inadmissible as it could not be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Applicant's Son Lacks Standing to Contest Visa Refusal: Furthermore, the court determined that the legal provisions governing representation and mandatory representation in administrative proceedings precluded the applicant from validly acting on behalf of the visa applicant, rendering the request manifestly inadmissible as it could not be regularized.

Mots-clés

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visa jouissance des droits civils défaut de qualité pour agir procédure en annulation suspension de la procédure représentation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the applicant could not validly act on behalf of the father due to lack of proper representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 30 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à son père, M. B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Par sa requête, M. C A demande au tribunal d'annuler le refus de visa de court séjour opposé à M. B A, son père. Toutefois, M. A ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de l'intéressé, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B A. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 16 mai 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,