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2414731 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief

Numéro de cause 2414731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a housing tax assessment for the year 2020 concerning a specific property, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the matter because the departmental director of public finances issued a decision on December 23, 2024, granting a full tax relief for that assessment after the request had been filed. Applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court concluded that since the petitioner's claims regarding the tax had become moot due to the subsequent administrative relief, an order of non-lieu to decide the case was warranted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief: Applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court concluded that since the petitioner's claims regarding the tax had become moot due to the subsequent administrative relief, an order of non-lieu to decide the case was warranted.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier autorité judiciaire fiscale remboursement de l'impôt anticipé épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request (item 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien situé 2 allée Maxime Gorki à Fontenay-sous-Bois (94120).

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le

23 décembre 2024, de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020, conformément à la demande de Mme B, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 23 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de

Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 2 354 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête de Mme B relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la

directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 5 septembre 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,