Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of a housing tax assessment for the year 2020 concerning a specific property, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the matter because the departmental director of public finances issued a decision on December 23, 2024, granting a full tax relief for that assessment after the request had been filed. Applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court concluded that since the petitioner's claims regarding the tax had become moot due to the subsequent administrative relief, an order of non-lieu to decide the case was warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief: Applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court concluded that since the petitioner's claims regarding the tax had become moot due to the subsequent administrative relief, an order of non-lieu to decide the case was warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request (item 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien situé 2 allée Maxime Gorki à Fontenay-sous-Bois (94120).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le
23 décembre 2024, de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020, conformément à la demande de Mme B, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 23 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 2 354 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête de Mme B relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,