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2414728 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Request: Inadmissibility Due to Time Bar

Numéro de cause 2414728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order dated October 12, 2023, which refused the issuance of a residence permit, imposed an obligation to leave the territory within thirty days, and set a destination country. The court ruled the request inadmissible because the administrative decision, which was deemed regularly notified to the applicant by registered mail on October 18, 2023, had not been contested within the thirty-day period prescribed by the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law, leading to the request being rejected as manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Request: Inadmissibility Due to Time Bar: The court ruled the request inadmissible because the administrative decision, which was deemed regularly notified to the applicant by registered mail on October 18, 2023, had not been contested within the thirty-day period prescribed by the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law, leading to the request being rejected as manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible due to tardiness, citing this provision for simplified dismissal by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial demand for costs against the State, but since the request was rejected, the costs disposition is missing in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () "

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites par le préfet du Val-d'Oise en défense que l'arrêté contesté du 12 octobre 2023 a été adressé au requérant, à une adresse dont il ne conteste pas qu'elle était celle indiquée aux services de la préfecture, à la date du 18 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite " avisé le 18 octobre 2023 ", apposée par le préposé sur l'avis de réception et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit dès lors être réputé régulièrement notifié à cette date. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours et, notamment, que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 1er août 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.