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2414727 Généré par l'IA

Student Visa Denial Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2414727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of a consular decision from September 11th denying a long-stay student visa and to compel a ministerial re-examination, arguing urgency due to an upcoming November 4th university start date, despite having filed a mandatory administrative appeal. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to obtain relief from the administrative judge prior to a decision on the mandatory appeal, finding that the impending start date and prior application steps were insufficient to establish a serious and immediate impact on the applicant, especially since pursuing studies abroad is not an absolute right.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Denial Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to obtain relief from the administrative judge prior to a decision on the mandatory appeal, finding that the impending start date and prior application steps were insufficient to establish a serious and immediate impact on the applicant, especially since pursuing studies abroad is not an absolute right.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's request, is generally the basis for awarding costs in administrative proceedings, though here the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 4 novembre 2024 avec autorisation de rentrée tardive jusqu'au 9 novembre suivant mais il est important pour lui d'être présent dès le début des cours pour bien entamer son année universitaire avant que la commission ne puisse statuer sur son recours préalable obligatoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances, invoquées par M. B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 11 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 20 septembre 2024, que la date limite de rentrée est proche et qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée autorisée jusqu'au 9 novembre 2024. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus en architecture des systèmes d'informations dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,