Legislator Jurisprudence & Législation
2414726 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Reentry Ban Dismissed

Numéro de cause 2414726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, and violations of fundamental rights and personal circumstances. The court dismissed the application via an ordinance, reasoning that the claim regarding signatory incompetence was clearly unfounded due to a valid delegation of authority, the order was sufficiently motivated, and the substantive arguments concerning human rights, personal situation assessment, and manifest error of appreciation lacked the necessary detail or supporting documentation to be properly considered, thus falling under the category of manifestly unfounded or insufficiently precise claims warranting rejection under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order and Reentry Ban Dismissed: The court dismissed the application via an ordinance, reasoning that the claim regarding signatory incompetence was clearly unfounded due to a valid delegation of authority, the order was sufficiently motivated, and the substantive arguments concerning human rights, personal situation assessment, and manifest error of appreciation lacked the necessary detail or supporting documentation to be properly considered, thus falling under the category of manifestly unfounded or insufficiently precise claims warranting rejection under the administrative justice code.

Mots-clés

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départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers argumentation sur le fond griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's entire claim because the means presented were manifestly unfounded or lacked sufficient precision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the award of costs, which was requested by the applicant in the final orders (though ultimately implicitly rejected by the overall dismissal of the claim, it is cited in the initial request which the court addresses contextually, but critically, it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves. Given the strict rule to only include what is cited in the dispositive orders (numbered rulings), and since the dispositive only contains Articles 1 and 2 which do not cite L. 761-1, this provision is excluded.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Parrimond, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci, qui ne font l'objet d'aucun développement et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.