Parents' Appeal for Immediate AESH Appointment Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order compelling the departmental house for disabled persons to immediately appoint a student support assistant (AESH) for their child with diagnosed attention deficit hyperactivity disorder, significant working memory deficit, and atypical autism, citing academic failure and school phobia, despite having previously received such aid. The court dismissed the request, reasoning that the applicants failed to establish the necessary "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the child had been without an AESH for a year, and the administrative commission had recently confirmed the refusal to grant the aid via a decision that could have been challenged through standard administrative appeals or an Article L. 521-1 summary proceeding, meaning the conditions for an emergency injunction were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Appeal for Immediate AESH Appointment Rejected Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, reasoning that the applicants failed to establish the necessary "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the child had been without an AESH for a year, and the administrative commission had recently confirmed the refusal to grant the aid via a decision that could have been challenged through standard administrative appeals or an Article L. 521-1 summary proceeding, meaning the conditions for an emergency injunction were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicants' request.
This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D C et M. B C, agissant en leur qualité de représentant légal de leur fils, E C, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise de désigner dans les plus brefs délais un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils.
Ils soutiennent que leur fils, chez qui a été diagnostiqué un trouble ou déficit de l'attention avec hyperactivité, ainsi qu'un trouble important de la mémoire de travail et des troubles autistiques atypiques, doit bénéficier de l'aide d'un AESH, ainsi que cela avait été le cas de la moyenne section au cours préparatoire, car il se trouve désormais en situation d'échec scolaire, voire de phobie scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise de désigner dans les plus brefs délais un AESH pour leur fils, A et Mme C font valoir que ce dernier a été diagnostiqué pour un trouble ou déficit de l'attention avec hyperactivité, ainsi qu'un trouble important de la mémoire de travail et des troubles autistiques atypiques et qu'il a bénéficié de l'aide d'un AESH jusqu'à ce qu'il change d'établissement scolaire à l'automne 2023. Ils indiquent par ailleurs avoir introduit deux recours préalables obligatoires contre la décision de refus de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise Toutefois, il est constant qu'à la date du présent référé, l'enfant E C ne bénéficie plus de l'aide d'un AESH depuis un an. En outre, il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 juillet 2024, dont il était loisible aux requérants de déférer la légalité au juge administratif, dans le cadre d'un recours contentieux de droit commun et d'un recours en référé sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le refus d'accorder le bénéfice d'un AESH à E C. Dans ces conditions, M. et Mme C ne peuvent être regardés, eu égard aux circonstances qu'ils invoquent et aux délais rappelés, comme justifiant d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B C.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.