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2414723 Généré par l'IA

Request for Suspension of Student Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2414723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order to suspend the execution of a consular decision from September 10, 2024, refusing a long-stay student visa, citing an impending and near-final return date for studies beginning in mid-September and extending to October 31, despite having filed a mandatory administrative appeal regarding the refusal. The administrative court rejected the request, finding that the applicant's impending deadlines and timely visa application steps were insufficient to demonstrate the specific urgency required under administrative law to suspend a refusal decision before the administrative appeals commission had ruled, and that no grave and immediate harm to the applicant's situation was established, as obtaining the visa was not an absolute right and alternative academic options were not ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Request for Suspension of Student Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request, finding that the applicant's impending deadlines and timely visa application steps were insufficient to demonstrate the specific urgency required under administrative law to suspend a refusal decision before the administrative appeals commission had ruled, and that no grave and immediate harm to the applicant's situation was established, as obtaining the visa was not an absolute right and alternative academic options were not ruled out.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive détention extraditionnelle demande tardive de prolongation suspension de la naturalisation période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

The judge applied this article to reject the request as it was not deemed sufficiently urgent.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the suspension request that the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 16 septembre 2024 et sa rentrée tardive le 31 octobre 2024 il est urgent pour elle d'être présente dès le début des cours pour bien entamer son année universitaire avant que la commission ne puisse statuer sur son recours préalable obligatoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances, invoquées par Mme A , qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 10 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 20 septembre 2024, que la date limite de rentrée est proche et qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée tardive prévue le 31 octobre. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre son bachelor en " management des petites et moyennes entreprises " dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,