Legislator Jurisprudence & Législation
2414721 Généré par l'IA

Summary Suspension of Visa Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2414721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a consular decision refusing a short-stay visa, arguing urgency because she was designated for a specialized explosives training session in France starting November 25, 2024, covered by a one-year prefectural authorization, and questioning the legality of the refusal. The administrative judge rejected the request, finding that the urgency requirement under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the obligatory administrative appeal, filed September 20, 2024, was likely to be decided within two months, thereby predating the training session, and because the applicant failed to seriously demonstrate that no other training sessions were available during the authorization period extending until July 2025.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Summary Suspension of Visa Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that the urgency requirement under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the obligatory administrative appeal, filed September 20, 2024, was likely to be decided within two months, thereby predating the training session, and because the applicant failed to seriously demonstrate that no other training sessions were available during the authorization period extending until July 2025.

Mots-clés

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visa décision étrangère défaut d'urgence délai de suspension ressortissants étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request without a full contradictory procedure because the request was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request, but the final order did not rule on costs, therefore it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nguyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle a été désignée par son employeur pour se former en France au maniement des explosifs, nécessaire à l'exécution des contrats de l'entreprise.

Elle bénéficie d'une autorisation préfectorale, valable un an. Le prestataire de formation offre dans cet intervalle une session qui débute le 25 novembre 2024. Aucune autre session de formation n'est prévue dans la période de validité de l'autorisation préfectorale.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le consulat n'apporte aucun élément qui tendrait à démontrer une volonté de s'installer en France.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, Mme A B, ressortissante camerounaise travaillant pour une entreprise spécialisée dans le domaine du forage, soutient que l'arrêté préfectoral l'autorisant à suivre une formation de " préposé au tir " n'est valable que pour une durée d'une année et que la prestation de formation qu'elle doit réaliser débute le 25 novembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que la sous-direction des visas, saisie le 20 septembre 2024 du recours préalable obligatoire dirigé contre la décision en litige, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit avant même le début de la formation escomptée. Dans ces conditions, et alors en outre que l'autorisation préfectorale est valide jusqu'au 15 juillet 2025 et que la requérante ne démontre pas sérieusement qu'aucune autre session de formation ne pourrait être diligentée dans cette période, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,