Foreign National's Claim for Urgent Residence Certificate Appointment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the purpose of submitting an application for a residence certificate based on being an intern and receiving a receipt, arguing that the lack of this document placed them in an irregular situation despite a five-month stage renewal. The court rejected the request, finding that the absence of the residence permit had neither prevented the applicant from completing the internship nor hindered its renewal, and since the renewed stage until December 21, 2024, would result in a total duration of eleven months, which is near the maximum allowed, the required condition of urgency under the administrative justice code was not met, leading to the dismissal of the injunction claim and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Claim for Urgent Residence Certificate Appointment Dismissed: The court rejected the request, finding that the absence of the residence permit had neither prevented the applicant from completing the internship nor hindered its renewal, and since the renewed stage until December 21, 2024, would result in a total duration of eleven months, which is near the maximum allowed, the required condition of urgency under the administrative justice code was not met, leading to the dismissal of the injunction claim and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify the rejection of the main request for injunction.
This article was cited in the reasoning to address the basis of the applicant's request, although the request was ultimately rejected under a different procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien mention " stagiaire " et qu'un récépissé lui soit délivré ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'il est placé en situation irrégulière et que la période de son stage a été renouvelée pour une durée de cinq mois ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permet de faire valoir ses droits ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que l'absence de délivrance d'une carte de séjour au requérant ne l'a ni empêché de réaliser son stage, ni entravé le renouvellement de sa période de stage par son employeur. En outre, la convention de stage de M. A précise que la durée totale de son stage ne peut excéder douze mois. Dès lors que la période de stage du requérant est renouvelée pour cinq mois, soit jusqu'au 21 décembre 2024, portant la durée totale de son stage à onze mois, elle ne pourra plus être prolongée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.