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2414704 Généré par l'IA

Construction Company Withdrawal of Signage Permit Appeal and Denial of Municipality's Costs

Numéro de cause 2414704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought judicial review of a municipality's refusal to grant a permit for signage installation, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the appellant's unconditional discontinuance of the proceedings and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company Withdrawal of Signage Permit Appeal and Denial of Municipality's Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the appellant's unconditional discontinuance of the proceedings and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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entreprises de construction remboursement de frais qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel permis de construire communal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its order on the provision allowing the president to formally record a withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the Commune's claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, la société Burger King Construction, représentée par Me Le Fouler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de Bouaye a rejeté sa demande d'autorisation déposée le 31 mai 2024 portant sur l'installation d'enseignes au 5001 rue des Coteaux de Grandlieu à Bouaye ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bouaye de délivrer l'autorisation d'enseignes sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouaye le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Bouaye, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, la société Burger King Construction déclare se désister de son instance.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Bouaye prend acte de ce désistement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, la société Burger King Construction a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros que la commune de Bouaye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Burger King Construction.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouaye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King Construction et à la commune de Bouaye.

Fait à Nantes, le 20 mai 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,