Jurisdiction for Expulsion Order Annulment: Residence at Time of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, along with consequential relief, but the Administrative Tribunal of Montreuil declined jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the challenged administrative decision was in Domont, within the Val-d'Oise department. The court reasoned, pursuant to procedural rules, that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal located where the person resided at the time of the decision, necessitating the transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdiction for Expulsion Order Annulment: Residence at Time of Decision: The court reasoned, pursuant to procedural rules, that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal located where the person resided at the time of the decision, necessitating the transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision was cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
The court ordered the notification of this ordinance to the parties and the receiving Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Assaga, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ".
3. Il ressort des informations renseignées par son conseil sur l'application Télérecours lors du dépôt de la requête que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Domont, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
N°2414704002/