Legislator Jurisprudence & Législation
2414690 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Receipt for Residency Renewal)

Numéro de cause 2414690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to compel the prefect to issue a receipt for a pending residency permit renewal application, arguing urgency due to lack of status and income, but the court rejected the request, reasoning that because the administration failed to respond to the residency renewal application within the four-month statutory period, an implicit rejection decision had arisen, and granting the requested injunction compelling the issuance of a receipt would obstruct the execution of that existing implicit administrative rejection, thus failing to satisfy the condition under administrative procedure law that the requested measure must not impede the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Receipt for Residency Renewal): D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence demande de réexamen administratif retrait de la demande respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the provisional relief sought, but ultimately found not to be met regarding the condition that the measure must not impede the execution of an administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the claim for costs, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par

Me Vasram, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour malgré ses démarches, ce qui le place en grande difficulté puisqu'il se retrouve sans titre de séjour et sans ressource car il ne peut exercer d'activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il est toujours indiqué que son dossier est en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a été déposée le 18 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, sur invitation de la préfecture du Val-d'Oise de procéder en ce sens. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 29 octobre 2024

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.