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2414688 Généré par l'IA

Administrative Petition Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claim Maintenance

Numéro de cause 2414688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision suspending their driver's license for six months and the subsequent return of the license. Following the submission of the petition, the court, pursuant to the administrative justice code, invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims via registered notification through the electronic communication system, warning that failure to confirm within one month would result in the petition being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation after acknowledging receipt of the invitation, the court concluded that the petitioner must be considered to have withdrawn their request and formally recorded this deemed withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Petition Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claim Maintenance: Following the submission of the petition, the court, pursuant to the administrative justice code, invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims via registered notification through the electronic communication system, warning that failure to confirm within one month would result in the petition being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation after acknowledging receipt of the invitation, the court concluded that the petitioner must be considered to have withdrawn their request and formally recorded this deemed withdrawal in an order.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision production tardive de pièces positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This is the operative order granting the requested outcome (giving note of the withdrawal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judging panel to issue an order, specifically to note withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI ", en date du 25 septembre 2024, par laquelle le préfet du Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher de restituer son permis de conduire.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise et au préfet du Cher qui n'ont pas présenté d'observations en défense.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B A par courrier du greffe le 4 avril 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 4 avril 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 8 avril 2025, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. C B A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Signé

E. Drevon Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414688