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2414684 Généré par l'IA

Foreign National's Expired Visa Emergency Order Application Rejected

Numéro de cause 2414684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student visa expired and whose application for renewal was not followed by a further extension of instruction, sought an emergency order compelling the prefect to issue documentation confirming her regular stay and right to work, based explicitly on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the petitioner based her claim on provisions intended for the suspension of an administrative decision but failed to request such a suspension, instead only seeking an injunction, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expired Visa Emergency Order Application Rejected: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the petitioner based her claim on provisions intended for the suspension of an administrative decision but failed to request such a suspension, instead only seeking an injunction, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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visa autorisation de séjour échue ressortissants étrangers décision étrangère demande tardive de prolongation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document attestant de sa régularité au séjour sur le territoire français et l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1999, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " dont la validité expirait le 16 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 19 juin 2024 et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 septembre 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement malgré ses demandes en ce sens. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document attestant de sa régularité au séjour sur le territoire français et l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Dans sa requête, Mme A se fonde expressément sur les dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative mais se borne à développer des conclusions à fin d'injonction sans présenter aucune conclusion tendant à la suspension de l'exécution d'une décision. La requête de Mme A est ainsi manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.