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2414683 Généré par l'IA

Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2414683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to issue a long-stay visa by a French consular authority, requesting the court to compel the Minister of the Interior to grant the visa or reexamine the request, and to award costs. The court found that since the consular authority subsequently issued the requested visa, the main conclusions for annulment and injunction became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those aspects, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code article due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court found that since the consular authority subsequently issued the requested visa, the main conclusions for annulment and injunction became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those aspects, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code article due to the circumstances.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request for annulment and injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original filing and implicitly addressed by the rejection of the surplus conclusions in Article 2, relating to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme A constate le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le visa sollicité à Mme A le 1er octobre 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,