Refusal of Re-employment Allowance Upheld Due to Inoperative Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a refusal to grant re-employment allowance benefits and the retroactive reopening of rights from April 2024, arguing that although he did not meet the conditions for the benefit, the maximum penalty had been imposed. The court dismissed the request, reasoning that the claim that the maximum penalty was imposed, despite not meeting the benefit conditions, constituted an inoperative argument, leading to the rejection of the application under the provision allowing the dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Re-employment Allowance Upheld Due to Inoperative Argument: The court dismissed the request, reasoning that the claim that the maximum penalty was imposed, despite not meeting the benefit conditions, constituted an inoperative argument, leading to the rejection of the application under the provision allowing the dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision in Article 3 of the dispositive grounds to reject the request because it only contained an inoperative argument.
This article in the dispositive explicitly orders the rejection of M. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'allocation de retour à l'emploi et qu'il soit enjoint de lui rouvrir des droits à partir d'Avril 2024.
Il soutient qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prime mais que la peine maximum lui a été infligée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le requérant ne peut utilement soutenir que s'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prime, la peine maximum lui a été infligée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la France travail Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.