Applicant v. National Private Security Council (CNAPS) (Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the national private security council's (CNAPS) decision refusing to issue a professional card and requested an injunction for its issuance, plus costs. The court issued an order stating that since the CNAPS subsequently granted the solicited authorization, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. However, applying relevant provisions allowing ruling on cost claims when other issues are moot, the court ordered the CNAPS to pay the applicant €1,000 for legal expenses incurred under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. National Private Security Council (CNAPS) (Costs): The court issued an order stating that since the CNAPS subsequently granted the solicited authorization, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. However, applying relevant provisions allowing ruling on cost claims when other issues are moot, the court ordered the CNAPS to pay the applicant €1,000 for legal expenses incurred under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court orders the CNAPS to pay M. A a sum based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This provision is cited as the basis for ordering the CNAPS to pay M. A the sum of 1,000 euros.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) and to rule on requests concerning only the costs mentioned in Art. L. 761-1 (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 7 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de
10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
3. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.