Housing Request Status Annulment Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency status of their housing request, filed after the commission failed to respond to a prior appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mediation commission had subsequently declared the appeal moot, having already recognized the applicant's priority and urgent housing need by a decision issued prior to the filing of the current legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Request Status Annulment Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mediation commission had subsequently declared the appeal moot, having already recognized the applicant's priority and urgent housing need by a decision issued prior to the filing of the current legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim in the dispositive.
The court uses this article to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 21 août 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 11 décembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement comme étant sans objet au motif que par une décision du 10 octobre 2018, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'avait déjà reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est dépourvue d'objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision