Legislator Jurisprudence & Législation
2414666 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application Delay)

Numéro de cause 2414666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order under the emergency procedure (référé liberté) compelling the prefect to rule on her residence permit application within 48 hours, alleging that the administrative inaction violated her fundamental rights to freedom of movement and work. The court rejected the request because the applicant failed to establish that the administrative authority had been formally seized of a complete application for a multi-year residence permit under the "Passeport Talent - Famille" category, noting that documentary evidence of the submission was insufficient, thus precluding the application of the urgent 48-hour procedure established by law; the court advised the applicant to instead pursue a claim based on administrative inaction under a different legal article if she believed the request should have been registered.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application Delay): The court rejected the request because the applicant failed to establish that the administrative authority had been formally seized of a complete application for a multi-year residence permit under the "Passeport Talent - Famille" category, noting that documentary evidence of the submission was insufficient, thus precluding the application of the urgent 48-hour procedure established by law; the court advised the applicant to instead pursue a claim based on administrative inaction under a different legal article if she believed the request should have been registered.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger demande d'asile tardive droits de libre circulation demande adressée à l'autorité règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This article directly states the dismissal of the request, which, according to the reasoning, is based on the inadmissibility or lack of foundation of the request filed under Article L. 521-2 CJA.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision constituted the legal basis invoked by the petitioner for the summary relief requested, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moussalem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, protégée par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, inscrit dans la Constitution de 1958, le Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la charte sociale européenne, alors que l'inertie des services de la préfecture du

Val-de-Marne entrave l'exercice de toute activité professionnelle ;

- de telles atteintes caractérisent l'urgence de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

- la Charte sociale européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Mme B, ressortissante libanaise née le 20 mars 1985, entrée en France le 17 décembre 2022 sous couvert d'un visa mention " Passeport Talent - Famille ", tente depuis le 12 avril 2023 de présenter une demande de titre de séjour en cette même qualité, en vain. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour et de se prononcer dans le délai de quarante-huit heures.

4. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas de relever que les services de la préfecture du Val-de-Marne auraient été saisis d'une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport Talent - Famille " au nom de Mme B, qui fait état de l'impossibilité de créer un compte personnel ANEF en l'absence de validation de son visa d'entrée en France, et dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la lettre produite, non datée et dont l'envoi n'est pas établi, qu'elle aurait été accompagnée d'un dossier de demande de titre. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'instruire une telle demande et de se prononcer dans le délai de quarante-huit heures ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'elle souhaite présenter en qualité de membre de la famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport Talent ".

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,