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2414663 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Entry Refusal and Waiting Zone Placement

Numéro de cause 2414663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of an order refusing entry into the territory and a subsequent placement in a waiting zone, arguing that the decisions constituted a manifestly serious and illegal violation of fundamental liberties, particularly due to his role as the legal guardian for his disabled brother who relies on him. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the specific urgent circumstances required for a 48-hour ruling, as merely asserting violations of private/family life and the rights of his brother, without presenting pertinent supporting evidence, rendered the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. State Regarding Entry Refusal and Waiting Zone Placement: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the specific urgent circumstances required for a 48-hour ruling, as merely asserting violations of private/family life and the rights of his brother, without presenting pertinent supporting evidence, rendered the application manifestly unfounded.

Mots-clés

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entrée illégale état requis exception d'inconstitutionnalité arrêts droit de manifester droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request based on the court's assessment of the merits under the summary procedure.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the injunction claims because the request was manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the grounds upon which the summary relief was sought (safeguarding a fundamental freedom under urgent conditions), which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 prise par le ministre de l'intérieur, portant refus d'entrée sur le territoire ;

2°) de suspendre la décision de maintien en zone d'attente subséquente

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'elle est présumée satisfaite dans le cas d'un placement en zone d'attente, qu'il lui est très difficile d'être admis au séjour dans un autre pays que son pays d'origine, qu'il est le représentant légal de son frère handicapé et la seule personne à même de subvenir à ses besoins élémentaires ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit à la sûreté, le droit à la dignité et le droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'entrée sur le territoire et portant placement en zone d'attente, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 11 octobre 2024, est sans incidence sur sa légalité.

5. En second lieu, en se bornant à soutenir les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale ainsi qu'aux aux libertés de son frère M. C B, souffrant de handicap, le requérant, qui ne verse aux débats aucun élément pertinent, ne fait pas état de circonstances particulières affectant sa situation personnelle justifiant, que le juge des référés prenne dans un délai de quarante-huit heures, des mesures visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. B est manifestement infondée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.