Requester Seeks Visa Injunction Despite Available Administrative Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the French consulate in Guinea to issue a long-stay "return" visa so the requester could attend a scheduled appointment in France to renew a residence permit and maintain social rights, arguing that the refusal of a prior visa application and the imminent deadline satisfied the urgency criteria for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the requester had an existing administrative recourse available under Article L. 521-1 concerning the challenged visa refusal(s), and the jurisdiction under the subsidiary Article L. 521-3 is precluded unless particular urgency or grave peril is demonstrated, thus the judge could not issue the requested injunction that would effectively obstruct the prior refusal decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Requester Seeks Visa Injunction Despite Available Administrative Recourse: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the requester had an existing administrative recourse available under Article L. 521-1 concerning the challenged visa refusal(s), and the jurisdiction under the subsidiary Article L. 521-3 is precluded unless particular urgency or grave peril is demonstrated, thus the judge could not issue the requested injunction that would effectively obstruct the prior refusal decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au consulat de France en Guinée de lui délivrer visa de long séjour " de retour " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il a un rendez-vous le 7 octobre 2024 à la sous-préfecture de Palaiseau pour finaliser le renouvellement de son titre de séjour en France et maintenir ainsi ses droits sociaux et compte tenu du temps passé en Guinée à tenter d'obtenir un visa ;
- la mesure est utile en ce qu'il n'existe aucun moyen d'honorer son rendez-vous en préfecture ;
- sa demande ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à une décision de justice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) un visa de long séjour de retour qui a fait l'objet d'une décision de refus le 18 juin 2024. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il aurait déposé une seconde demande de visa de même nature le 15 juillet 2024 qui aurait également été rejetée par les autorités consulaires à une date qui n'est pas communiquée. Ainsi, en l'absence de certitude quant à la date du refus opposé à l'encontre de cette seconde demande de visa, il y a lieu de considérer qu'un refus de visa au sens et pour l'application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est actuellement opposable au requérant qui serait encore recevable à en demander, s'il s'y croit fondé, l'annulation et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 de ce même code il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement desdites dispositions, de faire obstacle aux décisions de refus précitées qui ont été opposées à M. A en enjoignant aux autorités consulaires de délivrer le visa demandé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,